9.3.1.14. Disposition des produits marins non comestibles et des déchets: Les produits marins non comestibles, déchets, rebuts et détritus de toute sorte sont déposés dans un récipient étanche qui doit être muni d’un couvercle et transporté au local ou compartiment à déchets à la fin des opérations de la journée et, durant ces opérations, aussitôt qu’il est rempli.
Le contenu de ce récipient doit être ensuite éliminé selon l’une des méthodes suivantes:1° par l’incinération dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation;
2° par l’enfouissement dans tout lieu régi par la Loi sur la qualité de l’environnement et sa réglementation;
3° (paragraphe abrogé);
4° dans les 60 heures qui suivent son remplissage, par la livraison ou l’expédition à l’atelier d’équarrissage ou par la récupération par le récupérateur ou toute entreprise, publique ou privée, affectée à la fourniture du service d’enlèvement des déchets;
5° dans le cas des produits marins non comestibles, par la transformation à l’usine de préparation en farines, huiles, produits destinés à l’alimentation animale ou en sous-produits industriels.
Le récipient doit être nettoyé dès qu’il est vidé.
Ce récipient doit porter l’inscription «produits non comestibles» en caractères de 2 cm de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres doit être différente de celle du récipient.
Malgré le premier alinéa, les résidus de produits marins qui proviennent des opérations de préparation peuvent être évacués du local de préparation ou du local de fabrication de conserves, de façon constante, par un procédé continu.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’atelier de conditionnement, les produits non comestibles, déchets, rebuts et détritus de toute sorte sont déposés dans un récipient étanche muni d’un couvercle et ce récipient doit être sorti du local de préparation de l’atelier à la fin des opérations de la journée et entreposé de façon à empêcher la contamination des produits marins détenus et préparés dans l’atelier.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 29; D. 854-98, a. 22; D. 466-2005, a. 3.